LE PRETEXTE DU DROIT INTERNATIONAL (2)
Dov Zerah
Atlantico : Les opposants à l’intervention israélo-américaine en Iran mettent en avant le droit international ainsi que la nécessité d’obtenir l’accord du Conseil de sécurité de l’ONU pour une telle opération. Qu’en pensez-vous ?
Dov Zerah : Nous sommes dans une situation cocasse, voire tragique. Comment appliquer le droit international quand vous avez à combattre un État terroriste ? C’est tout l’enjeu du débat.
Depuis 1979, depuis 47 ans, la mollacratie iranienne a multiplié les actes terroristes conduits directement par l’État ou via des groupes alliés :
- Les manifestations les plus emblématiques du terrorisme iranien ont été les attentats-suicides du 23 octobre 1983 à Beyrouth contre la force multinationale présente au pays du Cèdre et plus particulièrement contre les Marines américains près de l’aéroport (241 tués) et les 58 parachutistes français tués dans l’immeuble « Drakkar ».
Les enquêtes américaines et françaises ont attribué la responsabilité au Hezbollah, avec un soutien logistique et stratégique de l’Iran. Dans des procédures civiles liées aux indemnisations, un tribunal fédéral américain a conclu à la responsabilité iranienne dans le soutien à l’opération.
- Les attentats et actions attribués directement à l’Iran : l’ambassade d’Israël à Buenos Aires en 1992, le centre communautaire juif AMIA à Buenos Aires en 1994. L’enquête argentine a accusé des responsables iraniens et des membres du Hezbollah.
- Dans les années 1980–1990, plusieurs opposants iraniens ont été assassinés en Allemagne, en France (Chapour Bakhtiar, ancien 1er ministre iranien en exil en France) et en Suisse. L’affaire du restaurant Mykonos à Berlin (1992) a conduit un tribunal allemand à conclure que de hauts responsables iraniens étaient impliqués.
- Le soutien à des groupes terroristes partenaires. L’Iran a financé, fourni du matériel, armé, entraîné… le Hezbollah au Liban et en Syrie, le Hamas à Gaza et en Judée-Samarie, le Jihad islamique palestinien, des milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen (mouvement Ansar Allah) …
- Des attaques contre des intérêts israéliens ou occidentaux, des activités cybernétiques ...
Les États-Unis ont classé l’Iran comme État soutenant le terrorisme depuis 1984. De son côté, l’Union européenne s’est limitée à sanctionner certaines entités et individus liés aux Gardiens de la révolution.
Cette longue liste de méfaits iraniens a conduit le Conseil de sécurité à imposer des sanctions à l’Iran sans véto de la Chine ni de la Russie. Mais elles ne sont pas appliquées par ces deux membres permanents dudit Conseil.
Cela peut aussi justifier une intervention des États-Unis en guerre avec Téhéran depuis 1979.
Parallèlement, le blocus du détroit d’Ormuz et les difficultés occasionnées par les Houthis constituent des violations d’un des principes du droit international, la liberté de navigation et permet au pays en difficulté de réagir militairement.
Depuis 47 ans, le régime théocratique des mollahs s’est fixé l’objectif de détruire Israël, l’a clamé urbi et orbi, et n’a cessé d’attaquer Israël. Que faut-il de plus à Jérusalem pour exercer son imprescriptible droit de légitime défense ?
Atlantico : La situation en Iran semble pour vous différente de celle prévalue en Irak ?
DZ : Tout à fait. En 2003, l’Irak n’avait pas le passif qu’a aujourd’hui l’Iran vis-à-vis de la communauté internationale. Rappelons que les trois raisons de cette intervention sont : la fin des programmes nucléaire et balistique ainsi que la neutralisation de tous les proxys.
Rien de tel en 2003 et il a fallu inventer à l’époque les prétextes de la détention d’armes de destruction massive ainsi que des liens avec Al Quaïda pour justifier de passer outre le Conseil de sécurité.
A posteriori, on mesure l’erreur d’avoir attaqué l’Irak alors que le danger le plus important venait déjà en 2003 de Téhéran.
Atlantico : Comment expliquer le positionnement de la France sur la nécessité de respecter le droit international ?
DZ : En effet, tout comme les États-Unis et Israël, Paris est en droit de réagir, de se prémunir, compte tenu des :
- 18 attentats à la bombe dans des lieux publics (magasins, trains, rues, centres commerciaux) qui ont occasionné 20 morts et plus de 250 blessés.
- Otages, Jean‑Paul Kauffmann, journaliste (1985-1988), Michel Seurat, sociologue (mort en captivité en 1986), Marcel Fontaine, diplomate (1985-1988), Marcel Carton, diplomate (1985-1988), Roger Auque, journaliste (1987-1988)
- 48 parachutistes du « Drakkar »
- Récentes attaques contre nos emprises aux Émirats arabes unis (EAU) qui auraient pu justifier la convocation de l’ambassadeur iranien ?
En mémoire de toutes ces victimes, une participation effective aurait pu se justifier !
Paris attendrait-il « une déclaration de guerre » en bonne et due forme, formalité prévue par le droit international nécessaire pour ouvrir les hostilités ?
Jusqu’en 1945, la guerre commençait par une déclaration de guerre et se terminait par un traité de paix. Rien de tel aujourd’hui, notamment à cause des guerres asymétriques avec des terroristes.
Souvenons-nous de l’interpellation « Messieurs, les Anglais, tirez les premiers », souvent interprétée « Messieurs les Anglais, tirez les premiers » sans la première virgule, prononcée au cours de la bataille de Fontenoy en 1745. Qu’il est loin ce temps du respect de certaines règles de la guerre !
Au-delà de l’excuse du droit international qui décrédibilise la parole de la France, Paris est maintenant confronté à deux problèmes :
- La protection de ses bases aux EAU (Abou Dabi / Al Dhafra), et des troupes en Irak, Jordanie, et au Liban
- L’éventuelle demande d’application des accords de défense qu’il a avec les EAU, la Jordanie, le Koweït et le Qatar.
Par sa présence physique et par les liens automatiquement créés par les accords de défense, Paris a été embarqué dans la guerre volens nolens par Washington at Jerusalem.
Atlantico : Au-delà de la guerre avec l’Iran, le droit international a également été interpellé avec le pogrom du 7 octobre et la guerre qui suivit. Qu’en est-il ?
DZ : Oui. Comment faire la guerre à un mouvement terroriste qui prend des otages, massacrent des civils quel que soit leur âge et leur sexe, les violent … Comment différencier le terroriste armé du civil, alors que des familles gazaouies ont hébergé des otages, que des appartements et même des chambres d’enfants ont été utilisés par des terroristes pour tirer des missiles ou viser des soldats israéliens, que des hôpitaux, des mosquées, des structures éducatives… et même les locaux de l’UNWRA ont servi de bases du mouvement terroriste…
Les terroristes armés sont imbriqués dans la population, retranchés dans des structures civiles. Comment prendre en considération les membres du Hamas qui occupent des fonctions dans l’administration du territoire ? Comment catégoriser le père de famille qui héberge un combattant ? Comment qualifier un directeur d’hôpital membre du Hamas ?
Le droit international humanitaire a été pensé pour des guerres classiques. Or nous sommes confrontés depuis une vingtaine d’années à des guerres hybrides.
Avec l’islamisme radical, le Monde est confronté depuis le 11 septembre 2001 à des guerres asymétriques.
Souvenons-nous de la bataille de Mossul ou de la guerre en Afghanistan.
D’octobre 2016 à juillet 2017, cette bataille a été particulièrement dure car la ville a dû être reprise quartier par quartier, dans un combat urbain très difficile contre l’État islamique ; les destructions ont été très nombreuses, massives. Les troupes de la coalition internationale ont dû faire face aux voitures piégées, aux tunnels sous les maisons, aux civils utilisés comme bouclier humain…
De son côté, Tsahal a été confrontée à Gaza à une organisation terroriste armée retranchée dans un tissu urbain extrêmement dense, utilisant des tunnels, stockant des armes dans des habitations, tirant depuis des zones résidentielles.
Comment appliquer le droit international dans ces conditions ?
Tsahal prévient la population avant tout bombardement par haut-parleur, tract, annonce sur les réseaux sociaux… Elle affirme soumettre ses frappes à un contrôle juridique préalable. Chaque bombardement est censé faire l’objet d’un examen juridique approfondi et n’est effectué qu’après accord du conseiller juridique. Est-ce parfait ?
Atlantico : Quel(s) jugement(s) peut-on porter sur l’ONU et ses organisations satellites ?
DZ: Depuis une trentaine d’années, la crédibilité de l’ONU, « Le machin qu'on appelle ONU » n’a cessé d’être écornée. Alors que les grandes puissances, membres permanents du Conseil de sécurité, doivent tout faire pour renforcer l’institution, ils l’ont fragilisée avec :
- La 2ème guerre d’Irak engagée par les États-Unis et le Royaume-Uni, sans aval du conseil de sécurité, sous des prétextes fallacieux
- L’invasion de l’Ukraine par la Russie alors qu’aux termes du mémorandum signé à Budapest le 5 décembre 1994, Moscou s’était engagé à garantir la sécurité et l’intégrité territoriale de son voisin qui, en contrepartie avait remis au « grand frère » les armes nucléaires stationnées sur son territoire
- La Chine n’est pas en reste avec la remise en cause unilatérale de l’accord de rétrocession de Hong Kong, les violations répétées de la souveraineté de Taïwan et surtout les nombreuses tentatives d’appropriation des îles de la mer de Chine…
L’institution est en blocage du fait des antagonismes entre Pékin, Moscou et Washington, et il est difficile d’entrevoir une lueur d’espoir compte tenu des antagonismes entre ces trois pays.
Depuis sa créationen 1945, « le machin », a fait faillite car il n'a pas réussi à mettre fin à aucune guerre, na pas été en mesure de promouvoir une quelconque paix. En égrenant la liste des guerres et conflits depuis 1945, il est difficile de trouver un seul conflit solutionné par l'ONU, un seul « success story ».
Quelle que soit la pertinence de ces distinctions, il est difficile d’oublier que le conseil des droits de l’homme a été présidée, à plusieurs reprises, par des représentants de dictatures comme l’Arabie saoudite, la Lybie du colonel Khadafi, ou la République démocratique du Congo... N'oublions pas la responsabilité de l’ONU dans la propagation en 2011 du choléra à Haïti avec les casques bleus népalais.
Atlantico : Existe-t-il selon vous vis-à-vis d’Israël une sorte « de deux poids deux mesures » des institutions internationales, qui ne cessent de s’en prendre à l’État hébreu en fermant les yeux sur les crimes et défauts de nombreux autres États ?
DZ : Oui, sans conteste, et les réactions onusiennes depuis le 7 octobre en apportent la preuve flagrante. Israël est le seul pays de l'ONU à bénéficier du traitement privilégié d'avoir la trés grande majorité des résolutions de l'assemblée général le condamnant. C'est devenu « un marronnier » pour les États arabo-musulmans, avec la complicité de certains pays européens, de montrer du doigt l'État juif . Rappelons la rédsolution de 1974 assimilant le sionisme au racisme !
Dans la même veine, l’UNESCO n’a pas hésité à nier les liens entre Israël et Jérusalem d’une part et les Juifs d’autre part… Par ses excès anti-israéliens, l’ONU s’est interdite tout rôle constructif au Proche Orient.
À aucun moment depuis sa création, l'ONU n'a été un facilitateur pour la promotion de la paix au Proche orient. Depuis le 7 ocotbre 2023, malgré la multitudes de preuves, l'ONU n'a jamais condamné l'implication de l'UNWRA aux c^tés du Hamas. Elle n'a pas non plus dénoncé les agissements de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui n'a jamais rendu visite aux otages, et refusé de trasmettre les médicaments nécéssaires à cet=rtains d'entre eux.
Tout autant que certaines décisions des « trois Grands », les dérives du monde onusien ont sapé les bases du droit international qu’il était censé protéger !
Atlantico: Quelles sont les racines de l'ordre juridique international ? Cela remonte-t-il à la Société des Nations ?Comment et à travers qui s'exerce le droit international ?
DZ : Les premières manifestations du droit international public (DIP) sont bien antérieures à la Société des Nations (SDN). Il est possible de remonter à l’Ancien testament, et notamment dans le Deutéronome, pour trouver des critères d’engagement, des règles précises de la conduite de la guerre, notamment l’interdiction de provoquer la famine.
Dans l’Antiquité, l’essor des cités grecques a entrainé la généralisation des règles relatives aux protections diplomatiques et consulaires, à l’arbitrage, aux traités, au statut et droits des otages et prisonniers... Rome les a reprises et développées. Mais ces règles ne constituaient pas un ensemble homogène. Il a fallu attendre le XVème siècle, la fin du moyen âge et de la féodalité, la constitution concomitante de grandes puissances pour avoir le point de départ de la construction du DIP.
Dès le début des grandes découvertes, les États éprouvent le besoin d’établir des règles pour déterminer les conditions d’attribution et de possession des territoires.
Fondement de la paix et de la stabilité collective, le DIP s’est progressivement constitué et enrichi. Les négociations des traités de Westphalie de 1648 caractérisent l’apparition du multilatéralisme et marquent une étape importante. Mais, il y a aussi les traités comme celui de Vienne de 1815, de Versailles de 1919…
Au fil des ans, les guerres ont entrainé des réactions positives, comme la création de la croix rouge après la bataille de Solférino en 1856, les conventions de Genève, de la 1ère en 1864 à celles de 1949 ; le tribunal de Nuremberg après la Shoa…
Dans ce panorama historique apparaissent des personnages comme Hugo Grotius auteur du « droit de la guerre et de la paix », ou Saint Thomas d’Aquin et son concept de « guerre juste ».
L’émergence de l’État moderne et l’affirmation du principe de l’état de droit tant en interne qu’à l’international ont constitué de profonds stimulants à la constitution d’un corpus cohérent de règles pour régir les relations entre les États. Développée par le siècle des Lumières, la nécessité d’avoir un « contrat social » entre les membres d’une communauté nationale, a été étendue aux États acteurs du Monde.
Mais cette patiente construction multiséculaire, voire multimillénaire est en train d’être détricotée par les dictateurs et le système onusien.
Atlantico : L’ordre juridique international a-t-il jamais véritablement existé et pu s’exercer de manière effective ?
DZ : Oui, au lendemain de la 2nde guerre mondiale, l’ordre juridique international a existé avec ses quatre piliers de la gouvernance mondiale :
- L’ONU était censée faciliter la gestion des conflits et assurer la durabilité de la paix,
- Le libre-échange préconisé d’abord par les accords du GATT puis par l’OMC est battu en brèche pat une Chine conquérante. Plus généralement, le multilatéralisme est de plus en plus contesté même par des États censés être libéraux comme les États-Unis.
- L’abandon des changes fixes avec les Accords de la Jamaïque de 1975, a mis fin au rôle de gendarme du fonds monétaire international (FMI). De ce fait, le dumping monétaire chinois s’est développé sans aucune contrainte et a déstabilisé les industries américaine et européenne.
- La création par la Chine de la Banque asiatique d’investissements concurrence directement la Banque mondiale et la banque asiatique de développement
Nous assistons au retour de l’affirmation de l’État, au déclassement des institutions multilatérales et plus particulièrement de l’ONU, et à l’abandon des procédures collectives. Dans ces conditions, la rénovation du système mis en place au sortir de la 2nde guerre mondiale, ou la construction d’une nouvelle gouvernance est peu vraisemblable tant les antagonismes sont forts.
Dov ZERAH
DHAREZ

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