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vendredi 21 août 2026

La Judée Samarie ... Les Occidentaux nous mentent ... JBCH N° 2608 - 115

          JBCH Réflexions








 




JBCH N° 2608 - 115
Dossier · Statut juridique de la Judée-Samarie

Judée-Samarie : 

Le Retour de l'Histoire, la vraie !



En 1967, Israël n’a pas dépossédé un souverain reconnu : il a repris un territoire sans titre légal clair, issu d’une agression jordanienne elle-même illégale.

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En 1967, Israël n’a pas déposséder un souverain reconnu : il a repris un territoire sans titre légal clair, issu d’une agression jordanienne elle-même illégale.

Sur cette base, Yehuda Blum (1968) puis Stephen Schwebel (futur président de la CIJ) ont soutenu qu’Israël a un titre au moins aussi solide que quiconque sur ce territoire,  voire supérieur, comme puissance ayant agi en légitime défense en 1967 face à une agression, en vertu de l’article 51 de la Charte de l’ONU.


Judée-Samarie : pourquoi le terme « occupation » est un abus de langage juridique

Le vocabulaire de l’« occupation » appliqué à la Judée-Samarie repose sur une confusion entretenue depuis un demi-siècle, que le simple rappel des faits suffit à dissiper.

L’article 2 de la IVe Convention de Genève de 1949 protège les territoires d’une Haute Partie contractante contre l’occupation par une puissance étrangère. 

Cette disposition suppose donc, par construction, l’existence d’un souverain légitime dépossédé. Or, à la veille de la guerre des Six Jours, en juin 1967, aucun souverain de ce type n’existait en Judée-Samarie.

La thèse du souverain manquant

Israël n’a donc pas, en 1967, dépossédé un État souverain de son territoire : il a repris le contrôle d’une zone sans titre légal internationalement reconnu, à l’issue d’une guerre défensive déclenchée par ses voisins.

C’est la thèse dite du « souverain manquant » (missing reversioner), formulée dès 1968 par le juriste Yehuda Blum et reprise par Stephen Schwebel, qui présidera plus tard la Cour internationale de justice elle-même.

Dans ces conditions, parler d’« occupation » relève moins du droit que de la répétition d’un cadre rhétorique imposé par la diplomatie internationale, un cadre que même certains de ses propres artisans juridiques, comme Schwebel, ont jugé inapplicable au cas israélien.

Journal de Jacques-Bernard — cohen-hadria.info
fin de la page 1
JBCH RéflexionsDroit international · Page 2/3
Suite du dossier

Qui était le souverain dépossédé ?


Question pertinente, et c’est précisément le cœur de l’argument du « souverain manquant » : occupation suppose un occupé, c’est-à-dire un titulaire légitime de la souveraineté dont on prendrait le contrôle. 

Alors, qui aurait été ce souverain dépossédé en juin 1967 ?

Pas l’Empire ottoman : disparu en 1918, sans successeur souverain désigné sur ce territoire précis.

Donc : personne. Il n’y a, à la date charnière de 1967, aucune entité qui détenait un titre de souveraineté internationalement reconnu sur la Judée-Samarie et qu’Israël aurait « occupée » en lui retirant ce titre. 

C’est exactement ce que soutenait Yehuda Blum en 1968 : on ne peut appliquer un régime juridique conçu pour protéger un souverain dépossédé quand il n’y a pas de souverain à déposséder.




Occupation suppose un occupé. Alors, qui aurait été ce souverain dépossédé en juin 1967 ?

C’est ici qu’intervient la thèse la plus forte des juristes qui s’appuient sur San Remo, notamment Howard Grief et Eugene Kontorovich :

l’article 80 de la Charte des Nations Unies (1945) stipule que rien dans la Charte ne doit être interprété comme altérant les droits d’un État ou d’un peuple, ou les termes d’instruments internationaux existants ce qui inclurait les droits reconnus aux Juifs par le mandat de 1922.


Article 80 de la Charte de l’ONU

Sous cette lecture, les droits établis à San Remo n’ont jamais été juridiquement abrogés ; ils ont simplement été suspendus dans leur exercice territorial par les guerres de 1948 et par l’occupation jordanienne — pour redevenir pleinement opérants en 1967.

Journal de Jacques-Bernard — cohen-hadria.info
fin de la page 2
JBCH RéflexionsDroit international · Page 3/3
Suite et fin du dossier

De San Remo à aujourd’hui : un droit jamais aboli


Le vocabulaire de l’« occupation » appliqué à la Judée-Samarie repose sur une omission majeure : celle d’un titre juridique international, antérieur, précis et jamais abrogé, qui reconnaissait déjà en 1920 le droit du peuple juif à s’établir sur l’ensemble de ce territoire.




San Remo :  

Réunie du 19 au 26 avril 1920, la conférence de San Remo attribue la Palestine à la Grande-Bretagne sous forme de mandat de la Société des Nations, reprenant officiellement la déclaration Balfour de 1917 qui engageait Londres à établir un foyer national juif en Palestine.

Il ne s’agit pas d’une simple prise de position diplomatique : le 24 juillet 1922, en vertu de l’article 22 du pacte de la SDN, le mandat britannique est officiellement attribué, et pour la première fois la communauté internationale confirme la Déclaration Balfour en reconnaissant les liens historiques du peuple juif avec la Palestine comme fondement de la reconstitution de son foyer national

Le texte du mandat confirmé par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 1922 entre en application en septembre 1923.

Un titre juridique international, antérieur, précis et jamais abrogé.
La zone E1 appartient de jure à Israël


La IVe Convention de Genève (qui interdit à une puissance occupante de transférer sa population civile sur un territoire occupé) ne s’appliquerait pas, car la Judée-Samarie n’a jamais été un territoire souverain reconnu, elle était sous mandat britannique, puis occupée illégalement par la Jordanie de 1948 à 1967, sans que cette annexion soit reconnue (sauf par le Royaume-Uni et le Pakistan). 




Selon cette lecture, il n’y a donc pas de « souverain légitime » dépossédé, ce qui rendrait Genève IV inapplicable au sens strict. C’est l’argument avancé notamment par des juristes comme Eugene Kontorovich ou Emmanuel Navon. 

Cette lecture soutient qu’il n’y a pas de territoire occupé au sens juridique, la Jordanie ayant renoncé à toute souveraineté sur la Cisjordanie en juillet 1988. Sur le plan des accords signés, Oslo II a placé la zone E1 en zone C, où Israël conserve les pouvoirs de planification, et rien dans ces accords n’interdit explicitement les implantations israéliennes dans cette zone.


Parler de Colonies  c'est un mensonge ... !!!
Journal de Jacques-Bernard —     2608 - 115.   JBCH info

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